Émoluments et formalités LCB-FT : la circulaire CSN a fixé les règles (ou presque)
La circulaire CSN n°2026-04 fixe la doctrine sur les obligations LCB-FT et gel des avoirs, lève plusieurs ambiguïtés pratiques et confirme la rémunération applicable aux diligences de vigilance.

La circulaire du CSN n°2026-04 du 22 mai 2026 fixe enfin une doctrine claire sur plusieurs points qui suscitaient de nombreuses interrogations dans les études : articulation entre vigilance LCB-FT et gel des avoirs, rémunération des diligences, recours aux outils d'automatisation et répartition des tâches entre notaires.
Le texte apporte des clarifications importantes, mais laisse également subsister plusieurs zones grises pratiques qui auront un impact direct sur la facturation des dossiers et l'organisation des études.
Voici les principaux apports de cette circulaire, ainsi que ses non-dits.
LCB-FT et gel des avoirs : deux logiques différentes
C'est le premier point à bien avoir en tête, car il structure tout le reste.
La LCB-FT repose sur une approche par les risques : l'intensité des mesures de vigilance (simplifiée, constante ou renforcée) dépend du niveau de risque identifié sur le client, l'opération et le contexte. Le notaire adapte ses diligences en conséquence.
Le gel des avoirs fonctionne différemment : c'est une obligation de résultat. Il n'y a pas d'approche par les risques. Le registre national tenu par la Direction générale du Trésor doit être consulté à l'ouverture du dossier, avant la signature de l'acte, et à chaque mouvement de fonds, sans exception et sans modulation selon le profil du client.
Ce que la consultation du registre gel des avoirs implique concrètement
La circulaire détaille les trois situations possibles à l'issue d'une consultation :
- Aucune correspondance : recherche négative, le virement peut être validé ;
- Correspondance parfaite : interdiction de mise à disposition des fonds et obligation de déclaration auprès de la DG Trésor, éventuellement couplée à une déclaration TRACFIN ;
- Correspondance partielle : le notaire doit approfondir l'analyse en croisant les autres éléments d'identification disponibles avant de trancher.
Déclaration d'origine des fonds : ne pas confondre avec l'attestation bancaire
En cas de vigilance renforcée, le notaire recueille une déclaration d'origine des fonds.
La circulaire rappelle explicitement que cette déclaration est distincte de l'attestation de provenance de fonds parfois établie par certains établissements financiers. Cette attestation bancaire ne répond pas aux exigences de TRACFIN et ne saurait s'y substituer.
Deux obligations, deux émoluments distincts
La circulaire articule deux obligations distinctes : la vigilance LCB-FT d'une part, le gel des avoirs d'autre part. Pour chacune d'elles, le notaire instrumentaire peut percevoir un émolument par groupe de parties.
Le fondement tarifaire retenu est l'article A.444-172, n°204 du Code de commerce relatif à « l'obtention de tout document nécessaire à la rédaction d'un acte et non tarifé par ailleurs ».
Cet émolument couvre l'ensemble des démarches, consultations et analyses effectuées dans le cadre de chaque obligation, quel que soit le nombre de fichiers, registres ou bases de données consultés, ainsi que leurs renouvellements.
Le montant unitaire est fixé à 56,60 € HT. La circulaire illustre le calcul avec une vente conclue par trois vendeurs et deux acquéreurs : deux groupes de parties, deux émoluments LCB-FT, deux émoluments gel des avoirs. Résultat : 56,60 € × 4 = 226,40 € HT.
Cette somme n'a rien d'automatique : tout dépend du nombre de groupes de parties et de la nature de l'opération.
Le principal non-dit de la circulaire : qu'est-ce qu'un « groupe de parties » ?
C'est probablement la principale zone d'ombre du texte.
La circulaire utilise à plusieurs reprises la notion de « groupe de parties » sans jamais la définir. L'exemple donné par le CSN — groupe vendeur / groupe acquéreur — laisse entendre qu'un groupe correspond à un ensemble de parties partageant des intérêts convergents dans l'acte.
Mais de nombreuses situations pratiques restent ouvertes : des époux acquéreurs constituent-ils toujours un seul groupe ? Plusieurs héritiers dans un partage forment-ils un groupe unique ou plusieurs groupes distincts ? Une caution doit-elle être traitée comme un groupe autonome ? Un prêteur intervenant à l'acte constitue-t-il systématiquement un groupe distinct ? Des indivisaires ayant des intérêts divergents doivent-ils être ventilés en groupes séparés ?
Une lecture pratique à défaut de définition officielle
Il paraît raisonnable de considérer qu'un groupe de parties correspond à une ou plusieurs personnes partageant un intérêt juridique commun et non contradictoire dans l'acte. Dès lors que des parties défendent des intérêts juridiquement distincts ou opposés, elles devraient constituer des groupes séparés.
Ces exemples ne constituent pas une doctrine officielle, mais donnent une lecture cohérente de la logique retenue par la circulaire.
| Acte | Groupes probables |
|---|---|
| Vente immobilière classique | vendeur / acquéreur = 2 groupes |
| Vente avec prêt bancaire | vendeur / acquéreur / banque = 3 groupes |
| Vente avec intervenant | vendeur / acquéreur / intervenant = 3 groupes |
| Bail | bailleur / preneur = 2 groupes |
| Bail avec caution | bailleur / preneur / caution = 3 groupes |
| Échange immobilier | propriétaire A / propriétaire B = 2 groupes |
| Donation-partage par deux parents au profit de trois enfants | donateurs + 1 groupe par enfant = 4 groupes |
| Partage successoral entre trois héritiers | 1 groupe par copartageant = 3 groupes |
| Cession de parts avec intervention de la société | cédant / acquéreur / société = 3 groupes |
| Prêt avec cautionnement | banque / emprunteur / caution = 3 groupes |
Ce que la circulaire ne tranche pas non plus : l'émolument de consultation de fichier public
Une autre question pratique demeure ouverte : l'émolument de consultation de fichier public prévu au tableau 5, n°219, article A.444-173 du Code de commerce (11,32 € HT) reste-t-il applicable pour la consultation du BODACC ?
Tout porte à croire que oui. La circulaire semble faire sortir le BODACC du strict périmètre de vigilance LCB-FT lorsqu'elle indique que cette consultation intervient dans le cadre de la vigilance renforcée. Or, en pratique, le notaire consulte le BODACC de manière beaucoup plus large afin de vérifier notamment l'absence de procédure collective, l'existence d'un redressement ou d'une liquidation, une éventuelle interdiction de gérer, ou encore la capacité juridique et économique de la partie.
Cette consultation participe de l'obligation générale de sécurisation de l'acte. Dans cette logique, l'émolument de consultation de fichier public paraît conserver son autonomie par rapport aux nouveaux émoluments LCB-FT et gel des avoirs.

Outil d'automatisation : la position officielle du CSN
Le CSN l'indique explicitement : le notaire peut se faire assister par un outil permettant d'automatiser la gestion de la vigilance. Dans ce cas, il perçoit la même rémunération que s'il avait effectué les démarches manuellement.
La circulaire précise également que le coût de cet outil relève d'une décision de gestion interne à l'office et ne peut pas être refacturé au client à titre de débours.
Répartition des tâches entre notaires : ce qui change et ce qui ne change pas
La circulaire confirme une logique d'instruction centralisée. Le notaire instrumentaire instruit seul le dossier, consulte les bases pour l'ensemble des parties et perçoit seul la rémunération correspondante.
Mais cette centralisation ne dispense pas le notaire en second de ses propres obligations. TRACFIN ne distingue pas les deux : chaque notaire reste personnellement tenu à l'obligation de vigilance et doit effectuer les démarches complémentaires que l'analyse des risques justifie. Le notaire en second doit également consulter le registre gel des avoirs lors de chaque mouvement de fonds de son côté.
Le notaire instrumentaire est tenu de transmettre sans délai les résultats de ses recherches au notaire en second. Tout défaut de transmission ou toute transmission tardive peut exposer au disciplinaire.
Risques de contestation client : un enjeu de pédagogie
La création de plusieurs émoluments liés à des obligations techniques peu visibles pour le client entraînera inévitablement des interrogations sur les états de frais. La question du nombre de groupes de parties risque notamment de devenir un point sensible dans certains dossiers complexes.
Il paraît donc utile pour les études d'anticiper l'explication des émoluments dès l'ouverture du dossier, de prévoir une information pédagogique dans les devis et simulations, et de conserver une cohérence de traitement entre dossiers similaires.
La Liasse Vigilance LCB-FT de Documan
Pour chaque dossier, Documan centralise les vérifications nécessaires ou utiles à l'analyse de vigilance : registre du gel des avoirs, BODACC, bénéficiaires effectifs, PPE, presse, web et bases spécialisées comme Dow Jones. Les résultats sont compilés dans un rapport structuré, classé par niveau de risque, avec preuves de consultation horodatées et archivables.
Les mises à jour illimitées sont incluses dans le prix tout au long du dossier jusqu'à la date de l'acte. L'étude peut renouveler ses vérifications sans ressaisir entièrement le dossier, sans oublier de source, et sans coût supplémentaire.
La consultation du BODACC (annonces commerciales et rétablissement personnel) est notamment comprise dans la Liasse Vigilance LCB-FT Documan.
5 € HT pour 1 ou 2 personnes, 10 € HT pour 3 personnes et plus : une charge marginale pour l'office, à mettre en regard des émoluments désormais admis par la circulaire sur un acte standard.
Découvrir la Liasse Vigilance LCB-FT
Sources
- Circulaire CSN n°2026-04 du 22 mai 2026 « LCB-FT et gel des avoirs : principes, tarif et répartition des tâches », signée par Bertrand Savouré, Président du CSN.


